Décret n°93-722 du 29 mars 1993

Article 14

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 août 2009 au 31 décembre 2014

Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des étudiants et des stagiaires de formation continue dont le mandat est de deux ans.

Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1561 du 22 décembre 2014art. 5

En vigueur du samedi 1 août 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des étudiants et des stagiaires de formation continue dont le mandat est de deux ans.

Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au vendredi 31 juillet 2009

Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l’exception des représentants des étudiants et des stagiaires de formation continue dont le mandat est d’un an.
Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.