Décret n°93-721 du 29 mars 1993

TITRE IV : RÉGIME FINANCIER

Abrogé13 janvier 1994
Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

L'école est soumise au régime financier et comptable fixé par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, relatif à la responsabilité des comptables, et par les dispositions du présent titre.
Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat, institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

Les recettes de l'école comprennent notamment :
  • les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
  • les versements et contributions des élèves ;
  • les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;
  • les produits de travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ;
  • les recettes provenant des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ;
  • les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
  • et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnels propres à l'école, les charges de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour le fonctionnement de l'établissement. A défaut il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Abrogé depuis le jeudi 13 janvier 1994

En vigueur du lundi 29 mars 1993 au mercredi 12 janvier 1994

TITRE IV : RÉGIME FINANCIER
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