Décret n°93-721 du 29 mars 1993

Article 25

Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour le fonctionnement de l'établissement. A défaut il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 janvier 1994

En vigueur du lundi 29 mars 1993 au mercredi 12 janvier 1994