Décret n°93-701 du 27 mars 1993

Article 5

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 8 décembre 2002 au 25 juillet 2005

I. - Les médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels :
a) Les praticiens régis par les décrets susvisés du 22 septembre 1965, du 20 avril 1972 (n° 72-360 et n° 72-361), du 24 février 1984 (n° 84-131 et n° 84-135), du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 ;
b) Les attachés et les attachés associés régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé ;
c) Les assistants des hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987 susvisé ;
d) Les personnels régis par les décrets susvisés du 24 septembre 1960, du 17 juillet 1985, du 11 mars 1986 et du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 ;
e) Les personnels régis par le décret susvisé du 16 août 1955 ;
f) Les personnels régis par le décret susvisé du 2 septembre 1983.
II. - (Paragraphe abrogé)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 8 décembre 2002 au lundi 25 juillet 2005

I. - Les médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être recrutés comme praticienscontractuels :

a) Les praticiens régis par les décrets susvisés du 22

b) Les attachés et les attachés associés régis par le

c) Les assistants des hôpitaux régis par le décret du

d) Les personnels régis par les décrets susvisés du 24

e) Les personnels régis par le décret susvisé du 16

f) Les personnels régis par le décret susvisé du 2

II. - (Paragraphe

abrogé)

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au samedi 7 décembre 2002

I. - Ne peuvent être recrutés en qualité de médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes contractuels :

a) Les praticiens régis par les décrets susvisés du 22

b) Les attachés et les attachés associés régis par le

c) Les assistants des hôpitaux régis par le décret du

d) Les personnels régis par les décrets susvisés du 24

e) Les personnels régis par le décret susvisé du 16

f) Les personnels régis par le décret susvisé du 2

II. - Les personnels énumérés au I ci-dessus peuvent être

Toutefois, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas opposables aux praticiens contractuels recrutés en application du 6° du I de l'article 2 du présent décret.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 9 mai 1995

Ne peuvent être recrutés en qualité de médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes contractuels :

a) Les praticiens régis par les décrets susvisés du 22 septembre 1965, du 20 avril 1972 (n° 72-360 et n° 72-361), du 24 février 1984 (n° 84-131 et n° 84-135), du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 ;

b) Les attachés et les attachés associés régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé ;

c) Les assistants des hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987 susvisé ;

d) Les personnels régis par les décrets susvisés du 24 septembre 1960, du 17 juillet 1985, du 11 mars 1986 et du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 ;

e) Les personnels régis par le décret susvisé du 16 août 1955 ;

f) Les personnels régis par le décret susvisé du 2 septembre 1983.

II. - Les personnels énumérés au I ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de praticien contractuel un mois après la date à laquelle ils cessent de relever de ces statuts. Ce délai est porté à six mois pour les personnels régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé.