Décret n°93-674 du 27 mars 1993

Article 4

Créé le 28 mars 1993

Le rapport du gérant, du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée spéciale appelée à se prononcer sur l'exercice éventuel du droit de vote prévu au deuxième alinéa de l'article 11 bis de la loi du 10 septembre 1947 susvisée indique, conformément à l'article 3 bis de cette loi, les conditions et les modalités de ce droit.
Le commissaire aux comptes, dans son rapport, donne son avis et indique si les conditions d'exercice du droit de vote sont réunies et certifie que les modalités de calcul des voix sont exactes et sincères.

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En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1993