Décret n°93-657 du 26 mars 1993

Titre III : Nomination et titularisation

Abrogé7 février 2014

Créé le 28 mars 1993

La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 pour la titularisation dans le corps des moniteurs-éducateurs est fixée à douze mois.
Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois.
Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014

Les agents nommés dans le corps des moniteurs-éducateurs sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014

Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Abrogé7 août 2007

Créé le 21 mars 1999

Les fonctionnaires issus d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie B ou de niveau au moins équivalent, et nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur ancien emploi.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée au titre IV du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Dans la même limite, les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article 8 ci-après. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ledit grade.
Abrogé7 août 2007

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 août 2007

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau et recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus sont classés dans le corps des moniteurs-éducateurs à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées moyennes fixées par l'article 1-2 du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 ou l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisés, à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de :
  • six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
  • huit douzièmes pour les douzes premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 10 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par les décrets du 21 décembre 1982 et du 24 février 2006 susvisés peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Transféré7 août 2007

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 21 mars 1999 au 6 août 2007

Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 6 février 2014

Titre III : Nomination et titularisation
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 9