Abrogé par Décret n°2014-99 du 4 février 2014 - art. 19
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-99 du 4 février 2014 - art. 19
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014
Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014
En vigueur du mardi 7 août 2007 au jeudi 6 février 2014
Les agents nommés dans le corps des moniteurs-éducateurssont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sous réserve du bénéfice des dispositionsprévues à l'article 7du présent décret.
En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au lundi 6 août 2007
Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps régi par le présent décret ou, le cas échéant, à un échelon déterminé dans les conditions prévues aux articles-7, 7-1 et 8 ci-après.
En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 20 mars 1999
Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps des moniteurs-éducateurs ou à l'échelon du corps des moniteurs-éducateurs comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.