Décret n°93-657 du 26 mars 1993

Article 7

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014

Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-99 du 4 février 2014art. 19

En vigueur du mardi 7 août 2007 au jeudi 6 février 2014

Les fonctionnaires régispar le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualitéde salarié dans un établissement privéde soins ou dans un établissement social ou médico-social privé,dans des fonctions correspondantà celles dans lesquelles ilssont nommés bénéficient, lorsde leur nomination

dans un emploi, d'une bonification d'ancienneté égaleà la totalitéde la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au lundi 6 août 2007

Les agents nommés dans le corps régi par le présent décret et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés àun échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancementd'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date deleur nomination, dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenusà raison des trois quarts deleur durée ;

b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raisonde la moitié de leur durée.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulteraitd'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dansl'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée au titre IVdu présent décret pourle passage à l'échelon supérieur.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 20 mars 1999

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.