Décret n°93-655 du 26 mars 1993

Titre VI : Dispositions transitoires

Abrogé7 février 2014

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014

Les éducateurs techniques spécialisés en fonction à la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION
dans l'échelle dotée de 11 échelons

SITUATION DANS LES NOUVELLES ÉCHELLES

Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon classe normale

1/2 ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon classe normale

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon classe normale

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon classe normale

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon classe normale

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon classe normale

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon classe normale

Sans ancienneté

8e échelon

8e échelon classe normale

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon classe normale

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon classe normale

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

11e échelon

10e échelon classe normale

Ancienneté acquise majorée de 4 ans

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps d'éducateur technique spécialisé d'un indice au moins égal.

Créé le 28 mars 1993

Pour la constitution initiale du corps des éducateurs techniques spécialisés, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi d'éducateur technique spécialisé et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 20 mai 1994 au 6 février 2014

Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 14 sont intégrés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des éducateurs techniques spécialisés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire antérieur.

Créé le 28 mars 1993

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des éducateurs techniques spécialisés régis par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 20 mai 1994 au 6 février 2014

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 15, premier et quatrième alinéas, du présent décret.

Créé le 28 mars 1993

Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 6 février 2014

Titre VI : Dispositions transitoires
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