Décret n°93-655 du 26 mars 1993

Article 14

Créé le 28 mars 1993

Pour la constitution initiale du corps des éducateurs techniques spécialisés, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi d'éducateur technique spécialisé et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-100 du 4 février 2014art. 20

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 6 février 2014

Pour la constitution initiale du corps des éducateurs techniques spécialisés, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi d'éducateur technique spécialisé et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.