Décret n°93-653 du 26 mars 1993

Titre VI : Dispositions transitoires

Abrogé7 février 2014

Créé le 28 mars 1993

Pour la constitution initiale du corps des conseillers en économie sociale et familiale, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agents titulaires ou stagiaires, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi de conseiller en économie sociale et familiale ou de monitrice d'enseignement ménager et titulaires soit du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale, soit du monitorat d'enseignement ménager familial.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 20 mai 1994 au 6 février 2014

Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des conseillers en économie sociale et familiale par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination selon le tableau de reclassement ci-après :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Conseillère en économie
sociale et familiale
monitrice d'enseignement ménager

Conseiller en économie sociale et familiale
(1er grade)

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

8e

10e

Sans ancienneté acquise

7e

8e

Ancienneté acquise plus 6 mois

6e

7e

Ancienneté acquise plus 6 mois

5e

6e

Ancienneté acquise

4e

5e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

3e

4e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

2e

3e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

1er échelon avec plus d'un an d'ancienneté

2e

Ancienneté acquise

1er échelon avec moins d'un an d'ancienneté

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur.

Créé le 28 mars 1993

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des conseillers en économie sociale et familiale régi par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 20 mai 1994 au 6 février 2014

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Conseillère en économie
sociale et familiale
monitrice d'enseignement ménager

Conseiller en économie sociale et familiale
(1er grade)

Echelons

Echelons

8e

10e

7e

8e

6e

7e

5e

6e

4e

5e

3e

4e

2e

3e

1er échelon avec plus d'un an d'ancienneté.

2e

1er échelon avec moins d'un an d'ancienneté.

1er

En outre, il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 16 du présent décret.

Créé le 28 mars 1993

Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 6 février 2014

Titre VI : Dispositions transitoires
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19