Décret n°93-653 du 26 mars 1993

Article 16

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 20 mai 1994 au 6 février 2014

Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des conseillers en économie sociale et familiale par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination selon le tableau de reclassement ci-après :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Conseillère en économie
sociale et familiale
monitrice d'enseignement ménager

Conseiller en économie sociale et familiale
(1er grade)

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

8e

10e

Sans ancienneté acquise

7e

8e

Ancienneté acquise plus 6 mois

6e

7e

Ancienneté acquise plus 6 mois

5e

6e

Ancienneté acquise

4e

5e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

3e

4e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

2e

3e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

1er échelon avec plus d'un an d'ancienneté

2e

Ancienneté acquise

1er échelon avec moins d'un an d'ancienneté

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-100 du 4 février 2014art. 20

En vigueur du vendredi 20 mai 1994 au jeudi 6 février 2014

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 19 mai 1994