Décret n°93-652 du 26 mars 1993

Titre IV : Avancement

Abrogé7 février 2014

Créé le 28 mars 1993

Le corps des assistants socio-éducatifs comporte un grade unique comprenant douze échelons.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon, de trois ans dans les 7e, 8e et 9e échelons et de quatre ans dans les 10e et 11e échelons.

Créé le 28 mars 1993

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart.
Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 6 février 2014

Titre IV : Avancement
Article 11
Article 12