Décret n°93-651 du 26 mars 1993

Titre III : Nomination et titularisation

Abrogé13 mai 2007

Créé le 28 mars 1993

La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des cadres socio-éducatifs est fixée à douze mois.
Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les autres agents peuvent être autorisés par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois pour les agents recrutés conformément au 1° de l'article 3 ci-dessus et qui ne peut excéder six mois pour les agents recrutés conformément au 2° du même article.
Les agents qui ne sont pas titularisés sont, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.

Créé le 28 mars 1993

Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon de début du corps des cadres socio-éducatifs ou à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine.

Créé le 28 mars 1993

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Abrogé depuis le dimanche 13 mai 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 12 mai 2007

Titre III : Nomination et titularisation
Article 5
Article 6
Article 7