Décret n°93-651 du 26 mars 1993

Article 6

Créé le 28 mars 1993

Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon de début du corps des cadres socio-éducatifs ou à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine.

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Abrogé depuis le dimanche 13 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-839 du 11 mai 2007art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 12 mai 2007

Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon de début du corps des cadres socio-éducatifs ou à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine.