Décret n°93-617 du 26 mars 1993

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales

Abrogé3 mai 2007

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007

Peuvent être détachés dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C qui ont exercé des fonctions de même niveau que celles des agents d'administration de l'aviation civile.
Le détachement est prononcé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le nouveau corps.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents d'administration de l'aviation civile.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007

Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile depuis au moins un an peuvent sur leur demande y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mercredi 2 mai 2007

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales
Article 11
Article 12