Décret n°93-617 du 26 mars 1993

Article 11

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007

Peuvent être détachés dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C qui ont exercé des fonctions de même niveau que celles des agents d'administration de l'aviation civile.
Le détachement est prononcé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le nouveau corps.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents d'administration de l'aviation civile.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 juillet 2006 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 11 juillet 2006