Décret n°93-616 du 26 mars 1993

CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Abrogé3 mai 2007

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007

Les adjoints d'administration de l'aviation civile de 2e classe et les adjoints d'administration de l'aviation civile de 1re classe sont classés, respectivement pour chacun de ces grades, selon les tableaux figurant aux articles 11 et 12 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Abrogé12 juillet 2006

Créé le 28 mars 1993

Les agents qui appartiennent à l'un des corps mentionnés aux articles 14 et 15 et qui sont détachés dans un autre de ces corps sont classés au grade et à l'échelon correspondant à ceux qu'ils ont atteint dans leur corps de détachement.
Abrogé12 juillet 2006

Créé le 28 mars 1993

Les agents intégrés dans le corps des adjoints de l'aviation civile en application des articles 14, 15 et 16 sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
GRADES
Situation ancienne Situation nouvelle
Adjoint administratif.
Adjoint d'administration de l'aviation civile de 2e classe.
Adjoint administratif principal de 2e classe.
Adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe.
Chef de standard.
Adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe.
Adjoint administratif principal de 1re classe.
Adjoint principal d'administration de l'aviation civile.
Chef de standard principal.
Adjoint principal d'administration de l'aviation civile.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Abrogé12 juillet 2006

Créé le 28 mars 1993

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps, les commissions administratives paritaires des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services extérieurs, gérés par la direction générale de l'aviation civile, demeurent compétentes à l'égard des agents de chacun de ces corps.
Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
Abrogé12 juillet 2006

Créé le 28 mars 1993

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités de l'aviation civile qui appartenaient aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance de l'article 17.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mercredi 2 mai 2007

CHAPITRE V : Dispositions transitoires
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19