Décret n°93-616 du 26 mars 1993

Article 17

Abrogé12 juillet 2006

Créé le 28 mars 1993

Les agents intégrés dans le corps des adjoints de l'aviation civile en application des articles 14, 15 et 16 sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
GRADES
Situation ancienne Situation nouvelle
Adjoint administratif.
Adjoint d'administration de l'aviation civile de 2e classe.
Adjoint administratif principal de 2e classe.
Adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe.
Chef de standard.
Adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe.
Adjoint administratif principal de 1re classe.
Adjoint principal d'administration de l'aviation civile.
Chef de standard principal.
Adjoint principal d'administration de l'aviation civile.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 juillet 2006

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 11 juillet 2006