Décret n°93-616 du 26 mars 1993

Article 16

Abrogé12 juillet 2006

Créé le 28 mars 1993

Les agents qui appartiennent à l'un des corps mentionnés aux articles 14 et 15 et qui sont détachés dans un autre de ces corps sont classés au grade et à l'échelon correspondant à ceux qu'ils ont atteint dans leur corps de détachement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 juillet 2006

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 11 juillet 2006