Décret n°93-616 du 26 mars 1993

Article 4

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les adjoints d'administration de l'aviation civile sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et aux articles 5 et 6 du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2016-580 du 11 mai 2016art. 3-6

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 19

Les adjoints d'administration de l'aviation civile sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5du décret du 11 mai 2016 précité. Les adjointsd'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues àl'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité etaux articles 5 et 6du présent décret.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

I. - Lesadjoints d'administration de l'aviation civile sont recrutés sansconcours

dans le graded'adjoint

d'

administration de 2e classe dans les conditions prévues àla section 1du présent chapitre. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjointd'administration de 1re classe dansles conditions prévuesà la section 2. II. - Les fonctionnaires recrutés dansl'un

des grades d'adjointd'administrationde l'aviation civile sont classés dans leur grade respectif conformémentaux articles 3 à 7 bis du décretdu 29 septembre 2005

susmentionné.

En vigueur du mercredi 12 juillet 2006 au mercredi 2 mai 2007

Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois

1° Par concours externe .

2° Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non

Les emplois à pourvoir par concours sont répartis par moitié

3° A raison d'un cinquième des titularisations après concours, par

Peuvent être nommés adjoints d'administration de 2e classe de l'aviation civile par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente les fonctionnaires titulaires du corps des agents d'administration de l'aviation civile ayant atteint au moins le 8e échelon .

Peuvent être nommés adjoints d'administration de 2e classe de l'aviation

Les concours et l'examen professionnel peuvent être ouverts par spécialités.

La liste des spécialités, les règles d'organisation, la nature et

Le concours prévu au 1° peut être commun avec ceux

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 11 juillet 2006

Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les adjoints d'administration de l'aviation civile de 2e classe sont recrutés :

1° Par concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats qui atteignent l'âge limite au cours d'une année pendant laquelle il n'est pas organisé de recrutement peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2° Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ayant accompli à la date du début des épreuves au moins une année de services dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.

Les emplois à pourvoir par concours sont répartis par moitié entre chacun des deux concours.

3° A raison d'un cinquième des titularisations après concours, par liste d'aptitude et par examen professionnel, réparti par moitié entre ces deux voies de recrutement.

Peuvent être nommés adjoints d'administration de 2e classe de l'aviation civile par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente les fonctionnaires titulaires du corps des agents d'administration de l'aviation civile ayant atteint au moins le 8e échelon de la 1re classe.

Peuvent être nommés adjoints d'administration de 2e classe de l'aviation civile après examen professionnel les fonctionnaires justifiant d'au moins huit années de services publics, dont cinq années de services dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile à la date du début des épreuves.

Les concours et l'examen professionnel peuvent être ouverts par spécialités.

La liste des spécialités, les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique pour les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus et par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour l'examen professionnel.

Le concours prévu au 1° peut être commun avec ceux organisés par d'autres administrations. En ce cas, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement au concours le corps dans lequel ils sont nommés.