Décret n°93-616 du 26 mars 1993

Article 5

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés :

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2016-580 du 11 mai 2016art. 3-6

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parDécret n°2019-491 du 21 mai 2019art. 5

Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats

3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 19

Les adjointsd'administration principaux de 2e classe del'aviation civile sont recrutés : 1° Par un concours externe sur épreuvesouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ; 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au IIIde l'article

3-6 du décretdu 11 mai 2016 précité.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

I. - Le concours externe d'adjoint d'administration de 1re classe est ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme.

Le concours interne d'adjoint d'administration de 1re classe est ouvertaux fonctionnaires et agents non titulairesde la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvuspeuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mercredi 2 mai 2007

Dans chaque spécialité, les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la voie d'un concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ; les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la voie de l'examen professionnel peuvent être attribués par liste d'aptitude.