Décret n°93-616 du 26 mars 1993

CHAPITRE II : Recrutement

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les adjoints d'administration de l'aviation civile sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et aux articles 5 et 6 du présent décret.

Déplacé3 mai 2007

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés :

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Déplacé3 mai 2007

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.

Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Le secrétaire général de l'aviation civile nomme les membres de la commission pour le recrutement sans concours et les membres des jurys des concours.

Les membres de la commission de recrutement sans concours sont rémunérés conformément au dernier alinéa de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité.

Déplacé3 mai 2007

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application du premier alinéa de l'article 4 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisées.

Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1993

CHAPITRE II : Recrutement
Article 4
Section 1 : Dispositions relatives aux recrutement sans concours
Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours
Article 5
Article 6
Section 3 : Dispositions communes
Article 7