Décret n°93-615 du 26 mars 1993

Article 13

Créé le 28 mars 1993

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie B qui ont exercé des fonctions de même niveau que celles des assistants d'administration de l'aviation civile.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui que les intéressés ont atteint dans le grade d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le nouveau corps.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps des assistants d'administration de l'aviation civile.
Le nombre de fonctionnaires détachés dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 31 juillet 1995