Décret n°93-569 du 27 mars 1993

Section III : Avancement

Abrogée31 juillet 1993

Créé le 1 août 1993

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade d'inspecteur principal et inspecteur, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs principaux et inspecteurs justifiant au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel d'au moins deux années de services effectifs au neuvième échelon et se trouvant, à la même date, à moins de quatre ans de la limite d'âge de leur grade.

Créé le 1 août 1993

L'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement arrêté après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs et inspecteurs principaux comptant au moins onze années de services effectifs dans le corps des inspecteurs de la police nationale.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité d'inspecteur stagiaire dans la limite d'un an.
Les fonctionnaires promus au grade d'inspecteur divisionnaire sont placés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite maximale de deux ans.

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 1993

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 30 juillet 1993

Section III : Avancement
Article 12
Article 13
Article 14