Décret n°93-569 du 27 mars 1993

Section I : Dispositions générales

Abrogée31 juillet 1993

Créé le 1 août 1993

Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police placés sous l'autorité des commissaires de police les secondent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils sont en outre chargés des enquêtes et missions d'information et de surveillance ainsi que des tâches administratives inhérentes aux services actifs de police.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les inspecteurs divisionnaires et principaux suppléent les commissaires de police, s'il est nécessaire, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention d'un commissaire de police. Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.

Créé le 1 août 1993

Le corps des inspecteurs de la police nationale comprend deux grades :
Inspecteur divisionnaire ;
Inspecteur principal et inspecteur.
Les inspecteurs qui justifient de sept ans de services effectifs dans le corps et qui exercent des responsabilités particulières prennent le titre d'inspecteur principal. Les modalités de reconnaissance de l'exercice de ces responsabilités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Créé le 1 août 1993

Le grade d'inspecteur divisionnaire comporte cinq échelons. Le grade d'inspecteur principal et d'inspecteur comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, neuf échelons et un échelon exceptionnel.

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 1993

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 30 juillet 1993

Section I : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3