Décret n°93-552 du 27 mars 1993

Article 3

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le montant mensuel de l'indemnité est égal à 0,15 fois la valeur annuelle en traitement brut (indemnité de résidence exclue) fixée à l'article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est supérieur à douze ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal à 0,20 fois la valeur annuelle précitée.

Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est inférieur à huit ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal au montant prévu au premier alinéa réduit proportionnellement au temps d'exercice professionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-684 du 7 mai 2012art. 3

Le montant mensuel de l'indemnité est égal à 0,15 fois la valeur annuelle en traitement brut (indemnité de résidence exclue) fixée à l'article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est supérieur à douze ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal à 0,20 fois la valeur annuelle précitée.

Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est inférieur à huit ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal au montant prévu au premier alinéa réduit proportionnellement au temps d'exercice professionnel.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au lundi 31 décembre 2012

Le montant mensuel de l'indemnité susviséeest égal à 0,15 fois la valeur annuelle en traitement brut(indemnité de résidence exclue) fixée à l'article

3 du décret du 25 octobre

susvisé.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 31 décembre 2002

Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal à la valeur annuelle brute (indemnité de résidence exclue) des points indiciaires nouveaux énumérés ci-après :

Première année : 10 ;

Deuxième année : 8,8 ;

Troisième année : 7,6 ;

Quatrième année : 6,4 ;

Cinquième année : 5,3 ;

Sixième année : 4,3 ;

Septième année : 3,5 ;