Décret n°93-55 du 15 janvier 1993

Article 3

Créé le 1 mars 1992 · En vigueur depuis le 15 février 2026

La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er qui assurent les fonctions de professeur principal ou de professeur référent définies à l'article D. 421-49-1 du code de l'éducation. L'attribution de cette part est liée à la désignation par le chef d'établissement des personnels exerçant les fonctions de professeur principal ou de professeur référent. Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Une seule part modulable de professeur principal est allouée par division.

Toutefois, dans les divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels, deux professeurs principaux par division perçoivent chacun une part modulable.

En outre, dans les divisions du cycle terminal des lycées d'enseignement général et technologique, à chaque part modulable de professeur principal peuvent être substituées deux parts modulables de professeur référent. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées au titre d'une année scolaire au sein d'un établissement ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de cet établissement.

Enfin, dans les établissements où l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article comporte des difficultés particulières tenant à l'environnement socio-économique et culturel de l'établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable de professeur principal. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées aux professeurs principaux et aux professeurs référents au titre d'une année scolaire dans chaque division du cycle terminal ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de ces établissements. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D421-49-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2026

Modifié parDécret n°2026-89 du 13 février 2026art. 11

La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er qui assurent les fonctions de professeur principal ou de professeur référent définies à l'article D. 421-49-1 du code de l'éducation. L'attribution de cette part est liée à la désignation par le chef d'établissement des personnels exerçant les fonctions de professeur principal ou de professeur référent. Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement oude l'intérim de l'agent dans sesfonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Une seule part modulable de professeur principal est allouée par

Toutefois, dans les divisions de terminale des lycées d'enseignement général

En outre, dans les divisions du cycle terminal des lycées

Enfin, dans les établissements où l'exercice des fonctions mentionnées au

En vigueur du mercredi 1 septembre 2021 au samedi 14 février 2026

Modifié parDécret n°2021-1101 du 20 août 2021art. 2

La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er qui assurent les fonctions de professeur principal oude professeur référent définies à l'article D. 421-49-1 du codede l'éducation . L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions. Une seule part modulable de professeur principal est allouée par division. Toutefois, dans les divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels, deux professeurs principaux par division perçoivent chacun une part modulable. En outre, dans les divisions du cycle terminaldes lycées d'enseignement général et technologique, à chaque part modulable de professeur principal peuvent être substituéesdeux parts modulables de professeur référent. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées au titre d'une année scolaire au sein d'un établissement ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de cet établissement. Enfin, dans les établissements où l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent articlecomporte des difficultés particulières tenant à l'environnement socio-économique et culturel de l'établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable de professeur principal. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées aux professeurs principaux et aux professeurs référents au titre d'une année scolaire dans chaque division du cycle terminal ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de ces établissements. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget.

En vigueur du vendredi 1 décembre 2017 au mardi 31 août 2021

Modifié parDécret n°2017-1637 du 30 novembre 2017art. 1

La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle”, et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.

Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est

Toutefois, dans les divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technique et des lycées professionnels, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable.

En outre, dans des établissements où l'exercice des fonctions définies au premier alinéa ci-dessus comporte des difficultés particulières tenant à l'environnement socio-économique et culturel de l'établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget.

En vigueur du dimanche 1 mars 1992 au jeudi 30 novembre 2017

La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.

Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec l'accord de l'intéressé par le chef d'établissement pour la durée de l'année scolaire.

Toutefois, dans des établissements où l'exercice des fonctions définies au premier alinéa ci-dessus comporte des difficultés particulières tenant à l'environnement socio-économique et culturel de l'établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget.