Décret n°93-55 du 15 janvier 1993

Article 2

Créé le 1 mars 1992 · En vigueur depuis le 15 février 2026

La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat.

L'attribution de cette part est liée à l'exercice des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier le suivi individuel et l'évaluation des élèves et comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2026

Modifié parDécret n°2026-89 du 13 février 2026art. 10

La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à

L'attribution de cette part est liée à l'exercice des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier le suivi individuel et l'évaluation des élèvesetcomprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

En vigueur du dimanche 1 mars 1992 au samedi 14 février 2026

La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat.

L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.