Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat, et notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 92-189, et notamment son article 76-3 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, et notamment ses articles 13 à 15 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 modifié relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger, et notamment ses articles 12, 12 bis et 13 ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets, et notamment ses articles 5, 6 et 9 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 13 et 51 ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, notamment ses articles 1 et 6 ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances, notamment ses articles 9 et 19 ;
Vu le décret n° 76-270 du 6 mars 1976 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 relatif au statut des administrateurs de la ville de Paris modifié, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 modifié portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, notamment ses articles 8 et 18 ;
Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, et notamment ses articles 13 à 16 ;
Vu le décret n° 88-938 du 28 septembre 1988 modifié portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales et notamment le 1° du II de son article 8 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,