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Décret n°93-502 du 26 mars 1993

Article 12

Abrogé31 juillet 2004

Créé le 9 décembre 1999

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" les vins répondant :
1° Aux conditions du présent décret à l'exception des articles 4, 8 et 10, deuxième alinéa ;
2° Aux conditions particulières suivantes :
  • encépagement : ces vins doivent provenir des cépages suivants, clairette blanche, muscat blanc à petits grains ;
  • méthode d'élaboration : par seconde fermentation en bouteille en partant d'un vin complètement fermenté avec adjonction de liqueur de tirage.
La proportion de vin de clairette ne peut être inférieure à 75 p. 100. Le tirage en bouteille ne peut avoir lieu qu'après le 1er janvier qui suit la récolte. La durée de la seconde fermentation ne peut être inférieure à neuf mois avant l'élimination du dépôt.
Le dépôt est éliminé :
  • soit par filtration isobarométrique dite "de bouteille à bouteille" ;
  • soit par transvasement dans un récipient d'unification et filtration isobarométrique. Dans ce cas, les moûts ne peuvent séjourner dans le récipient plus des dix jours à une température qui ne doit pas dépasser 4°. Les récipients doivent comporter un dispositif permettant de contrôler la température ;
  • soit par dégorgement.

L'emploi d'une liqueur d'expédition est autorisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 2004

En vigueur du jeudi 9 décembre 1999 au vendredi 30 juillet 2004