Abrogé31 juillet 2004
Créé le 9 décembre 1999
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" les vins répondant :
1° Aux conditions du présent décret à l'exception des articles 4, 8 et 10, deuxième alinéa ;
2° Aux conditions particulières suivantes :
Le dépôt est éliminé :
L'emploi d'une liqueur d'expédition est autorisé.
1° Aux conditions du présent décret à l'exception des articles 4, 8 et 10, deuxième alinéa ;
2° Aux conditions particulières suivantes :
- encépagement : ces vins doivent provenir des cépages suivants, clairette blanche, muscat blanc à petits grains ;
- méthode d'élaboration : par seconde fermentation en bouteille en partant d'un vin complètement fermenté avec adjonction de liqueur de tirage.
Le dépôt est éliminé :
- soit par filtration isobarométrique dite "de bouteille à bouteille" ;
- soit par transvasement dans un récipient d'unification et filtration isobarométrique. Dans ce cas, les moûts ne peuvent séjourner dans le récipient plus des dix jours à une température qui ne doit pas dépasser 4°. Les récipients doivent comporter un dispositif permettant de contrôler la température ;
- soit par dégorgement.
L'emploi d'une liqueur d'expédition est autorisé.