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Décret n°93-502 du 26 mars 1993

Article 4

Abrogé31 juillet 2004

Créé le 27 mars 1993

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" doivent provenir des cépages suivants :
clairette (b), muscat à petit grains (b). Le muscat à petits grains doit représenter au moins 75 p. 100 de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 2004

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au vendredi 30 juillet 2004

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" doivent provenir des cépages suivants :

clairette (b), muscat à petit grains (b). Le muscat à petits grains doit représenter au moins 75 p. 100 de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.