Article précédent

Article suivant

Décret n°93-502 du 26 mars 1993

Article 8

Abrogé31 juillet 2004

Créé le 6 mai 1995

Les vins à appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" doivent être vinifiés dans l'aire géographique de production indiquée à l'article 2 ci-dessus, suivant les usages locaux, c'est-à-dire rendus mousseux selon la méthode définie ci-après, dite "méthode dioise ancestrale".
Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Le vin mousseux est élaboré à partir d'un moût partiellement fermenté contenant encore, au moment du tirage en bouteilles, au minimum 55 grammes de sucre par litre.
L'adjonction d'une liqueur de tirage est interdite.
La fermentation se poursuit en bouteille pendant un délai de conservation sur lies qui ne peut être inférieur à quatre mois et doit permettre d'obtenir un vin contenant au moins 35 grammes de sucre par litre.
Le dépôt est éliminé :
  • soit par filtration isobarométrique dite de "bouteille à bouteille" ;
  • soit par transvasement dans un récipient d'unification et filtration isobarométrique. Dans ce cas, les moûts ne peuvent séjourner dans le récipient plus de dix jours à une température qui ne doit pas dépasser 4°. Les récipients doivent comporter un dispositif permettant de contrôler la température ;
  • soit par dégorgement.

L'emploi d'une liqueur d'expédition est interdit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 2004

En vigueur du samedi 6 mai 1995 au vendredi 30 juillet 2004

Les vins à appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" doivent être vinifiés dans l'aire géographique de production indiquée à l'article 2 ci-dessus, suivant les usages locaux, c'est-à-dire rendus mousseux selon la méthode définie ci-après, dite "méthode dioise ancestrale".

Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Le vin mousseux est élaboré à partir d'un moût partiellement fermenté contenant encore, au moment du tirage en bouteilles, au minimum 55 grammes de sucre par litre.

L'adjonction d'une liqueur de tirage est interdite.

La fermentation se poursuit en bouteille pendant un délai de conservation sur lies qui ne peut être inférieur à quatre mois et doit permettre d'obtenir un vin contenant au moins 35 grammes de sucre par litre.

Le dépôt est éliminé :

soit par filtration isobarométrique dite de "bouteille à bouteille" ;

soit par transvasement dans un récipient d'unification et filtration isobarométrique. Dans ce cas, les moûts ne peuvent séjourner dans le récipient plus de dix jours à une température qui ne doit pas dépasser 4°. Les récipients doivent comporter un dispositif permettant de contrôler la température ;

soit par dégorgement.

L'emploi d'une liqueur d'expédition est interdit.