Article précédent

Article suivant

Décret n°93-502 du 26 mars 1993

Article 10

Abrogé31 juillet 2004

Créé le 27 mars 1993

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" et qui seront présentés sous ladite appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
Les vins à appellation contrôlée "Clairette de Die" doivent, dans leur présentation, comporter la mention "méthode dioise ancestrale" en caractères très apparents. Cette mention est interdite dans la présentation des autres vins.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 2004

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au vendredi 30 juillet 2004

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" et qui seront présentés sous ladite appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

Les vins à appellation contrôlée "Clairette de Die" doivent, dans leur présentation, comporter la mention "méthode dioise ancestrale" en caractères très apparents. Cette mention est interdite dans la présentation des autres vins.