Décret n°93-459 du 24 mars 1993

TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

Abrogé24 mai 2006

Créé le 26 mars 1993

Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu d'un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.
La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.

Créé le 26 mars 1993

Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
  • série S.M.S. - Sciences médico-sociales ;
  • série S.T.I. - Sciences et technologies industrielles ;
  • série S.T.L. - Sciences et technologies de laboratoire ;
  • série S.T.T. - Sciences et technologies tertiaires ;
  • série S.T.A.E. - Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement ;
  • série S.
T.P.A. - Sciences et technologies du produit agro-alimentaire.
Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries S.M.S., S.T.I., S.T.L. et S.T.T. sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Celles relatives aux séries S.T.A.E. et S.T.P.A. sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 26 mars 1993

L'examen comporte des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves obligatoires de chacune des séries portent sur les matières dominantes et les matières complémentaires de formation générale enseignées en classes de première et terminales des lycées. Les épreuves facultatives portent sur les matières facultatives enseignées en classes de première et terminales des lycées.
Quelle que soit la série, trois épreuves portent sur les matières dominantes.
Le nombre des épreuves ponctuelles terminales organisées en fin d'année scolaire qui portent sur les matières complémentaires de formation générale ne peut excéder quatre épreuves, les épreuves subies par anticipation comprises.
Les épreuves facultatives de chacune des séries comprennent selon les séries une ou deux options fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
Les enseignements suivis au cours du cycle terminal dans le cadre des ateliers de pratique donnent lieu à l'attribution d'une note au baccalauréat dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture pour les ateliers de pratique spécifiques aux établissements qui relèvent de ses attributions. Les candidats ne sont évalués au baccalauréat que pour un seul atelier de pratique.
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
L'inscription à une série du baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 11 et au dernier alinéa de l'article 15.
Les candidats qui ont choisi, durant l'année scolaire conduisant à la session du baccalauréat à laquelle ils se présentent, de suivre, en classe terminale, les enseignements dans le cadre d'options ou d'un atelier de pratique doivent obligatoirement, dans la limite du nombre d'épreuves visées dans le présent article, subir les épreuves correspondantes à l'examen, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 11 et au dernier alinéa de l'article 15.

Créé le 26 mars 1993

Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières dominantes portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.

Créé le 26 mars 1993

Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Créé le 26 mars 1993

Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 26 mars 1993

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note 0.
La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient ; la note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficient attribués.
Pour certaines épreuves, la note attribuée peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
A l'issue de l'ensemble des épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés définitivement admis par le jury.
Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés.
Après délibération du jury, les candidats dont la note moyenne est au moins égale à 8 et inférieure à 10 peuvent bénéficier d'un rattrapage dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 26 mars 1993

Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours, les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

Créé le 26 mars 1993

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article 3 ;
b) Le livret scolaire, qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

Créé le 26 mars 1993

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 11, les mentions :
" Assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
" Bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
" Très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

Créé le 26 mars 1993

Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats scolarisés s'ils se présentent, en tant que tels, une seconde fois à l'examen, conservent, sur leur demande et pour chacune des épreuves, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, peuvent également conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
A chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du vendredi 26 mars 1993 au mardi 23 mai 2006

TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11