Décret n°93-459 du 24 mars 1993

Article 6

Créé le 26 mars 1993

Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 56° JORF 24 mai 2006

En vigueur du vendredi 26 mars 1993 au mardi 23 mai 2006

Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.