Créé le 25 mars 1993
Les arrêts de travail pour cause de maladie ou d'accident survenant pendant la période d'indemnisation ne suspendent pas le versement des allocations prévues par l'article R. 322-7 du code du travail.
Créé le 25 mars 1993 · En vigueur du 31 décembre 1993 au 13 novembre 1998
Pour les bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 322-7 du code du travail, le montant de l'allocation cesse d'être versé lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, de 160 trimestres validés au sens de l'article L. 351-1, 2e alinéa, ou de l'article L. 351-15 (2°) du code de la sécurité sociale pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel tel que prévu par l'article L. 212-4-2 du code du travail et remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite progressive.
Toutefois, les personnes qui, ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à la durée maximum d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale continuent de percevoir une fraction de l'allocation jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.
L'allocation fractionnée est égale, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, à la différence entre le chiffre 160 et le nombre de trimestres validés au sens de l'article L. 351-1, 2e alinéa, ou de l'article L. 351-15 (2°) du même code, selon les cas visés, au premier alinéa du présent article, dans les régimes de retraite de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés, divisée par 160.
La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à la pension.
Créé le 25 mars 1993
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les allocations prévues par l'article R. 322-7 du code du travail cessent d'être versées du jour où l'intéressé fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel.
En tout état de cause, les allocations cessent d'être versées, au plus tard lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante-cinq ans.