Décret n°93-451 du 24 mars 1993

Article 4

Créé le 25 mars 1993

Les arrêts de travail pour cause de maladie ou d'accident survenant pendant la période d'indemnisation ne suspendent pas le versement des allocations prévues par l'article R. 322-7 du code du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 novembre 1998

Abrogé parDécret 98-1024 1998-11-12 art. 5 JORF 14 novembre 1998

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au vendredi 13 novembre 1998