Décret n°93-451 du 24 mars 1993

Article 6

Créé le 25 mars 1993

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les allocations prévues par l'article R. 322-7 du code du travail cessent d'être versées du jour où l'intéressé fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel.
En tout état de cause, les allocations cessent d'être versées, au plus tard lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 novembre 1998

Abrogé parDécret 98-1024 1998-11-12 art. 5 JORF 14 novembre 1998

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au vendredi 13 novembre 1998