Décret n°93-451 du 24 mars 1993

Titre 1er : Montant de l'allocation

Abrogé14 novembre 1998
Annulé12 juin 1998

Créé le 25 mars 1993 · En vigueur du 3 mai 1997 au 11 juin 1998

Pour les bénéficiaires des conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, licenciés pour motif économique, le montant de l'allocation est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite du double de ce même plafond.
Annulé12 juin 1998

Créé le 25 mars 1993 · En vigueur du 3 mai 1997 au 11 juin 1998

Pour les bénéficiaires des conventions de préretraite progressive, le montant de l'allocation est fixé à 30 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 25 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite du double de ce même plafond.

Créé le 25 mars 1993 · En vigueur du 31 décembre 1993 au 13 novembre 1998

Le minimum de chaque allocation est fixé par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Les minima fixés en application de l'alinéa précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année et selon les mêmes taux que le salaire de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, sans que le montant journalier du revenu garanti aux bénéficiaires d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi puisse excéder 85 p. 100 du salaire journalier de référence.
La revalorisation du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l'article R. 322-7 du code du travail est fixée selon les règles définies par l'article R. 351-29-2, 2e et 3e alinéa, du code de la sécurité sociale.

Abrogé depuis le samedi 14 novembre 1998

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au vendredi 13 novembre 1998

Titre 1er : Montant de l'allocation
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