Décret n°93-451 du 24 mars 1993

Article 2

Annulé12 juin 1998

Créé le 25 mars 1993 · En vigueur du 3 mai 1997 au 11 juin 1998

Pour les bénéficiaires des conventions de préretraite progressive, le montant de l'allocation est fixé à 30 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 25 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite du double de ce même plafond.

Effets de cet article

Historique des versions

Annulé depuis le vendredi 12 juin 1998

En vigueur du samedi 3 mai 1997 au jeudi 11 juin 1998

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au vendredi 2 mai 1997