Décret n°93-451 du 24 mars 1993

Article 3

Créé le 25 mars 1993 · En vigueur du 31 décembre 1993 au 13 novembre 1998

Le minimum de chaque allocation est fixé par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Les minima fixés en application de l'alinéa précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année et selon les mêmes taux que le salaire de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, sans que le montant journalier du revenu garanti aux bénéficiaires d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi puisse excéder 85 p. 100 du salaire journalier de référence.
La revalorisation du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l'article R. 322-7 du code du travail est fixée selon les règles définies par l'article R. 351-29-2, 2e et 3e alinéa, du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au vendredi 13 novembre 1998

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au jeudi 30 décembre 1993