Abrogé14 novembre 1998
Abrogé par Décret 98-1024 1998-11-12 art. 5 JORF 14 novembre 1998
Créé le 25 mars 1993 · En vigueur du 31 décembre 1993 au 13 novembre 1998
Le minimum de chaque allocation est fixé par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Les minima fixés en application de l'alinéa précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année et selon les mêmes taux que le salaire de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, sans que le montant journalier du revenu garanti aux bénéficiaires d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi puisse excéder 85 p. 100 du salaire journalier de référence.
La revalorisation du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l'article R. 322-7 du code du travail est fixée selon les règles définies par l'article R. 351-29-2, 2e et 3e alinéa, du code de la sécurité sociale.
Les minima fixés en application de l'alinéa précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année et selon les mêmes taux que le salaire de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, sans que le montant journalier du revenu garanti aux bénéficiaires d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi puisse excéder 85 p. 100 du salaire journalier de référence.
La revalorisation du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l'article R. 322-7 du code du travail est fixée selon les règles définies par l'article R. 351-29-2, 2e et 3e alinéa, du code de la sécurité sociale.