Décret n°93-438 du 24 mars 1993

Article 5

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 50 p. 100, avec l'accord du recteur d'académie, lorsque l'intervention requiert des compétences rares hautement spécialisées.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 25

Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 50 p. 100, avec l'accord du recteur d'académie, lorsque l'intervention requiert des compétences rares hautement spécialisées.

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au mardi 31 décembre 2019

Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 50 p. 100, avec l'accord du recteur, lorsque l'intervention requiert des compétences rares hautement spécialisées.