Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 50 p. 100, avec l'accord du recteur d'académie, lorsque l'intervention requiert des compétences rares hautement spécialisées.