Décret n°93-438 du 24 mars 1993

Article 4

Créé le 1 septembre 1993

Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 25 p. 100 en cas de participation à des actions nécessitant l'élaboration ou la mise en oeuvre de nouveaux contenus et méthodes de formation et d'évaluation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 1993

Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 25 p. 100 en cas de participation à des actions nécessitant l'élaboration ou la mise en oeuvre de nouveaux contenus et méthodes de formation et d'évaluation.