Décret n°93-437 du 24 mars 1993

Article 2

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Cette indemnité, variable en fonction des charges effectives afférentes à certaines modalités exceptionnelles d'intervention résultant du niveau, du contenu, des circonstances de temps et de lieu des interventions et de la spécificité du public, sera attribuée, dans les conditions définies par le recteur d'académie, dans la limite d'un montant indemnitaire global calculé par application d'un taux moyen sans que le taux maximum attribué à un enseignant puisse excéder le double du taux moyen.

Le versement de l'indemnité est effectué à la fin de l'année scolaire.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 25

Cette indemnité, variable en fonction des charges effectives afférentes à certaines modalités exceptionnelles d'intervention résultant du niveau, du contenu, des circonstances de temps et de lieu des interventions et de la spécificité du public, sera attribuée, dans les conditions définies par le recteur d'académie, dans la limite d'un montant indemnitaire global calculé par application d'un taux moyen sans que le taux maximum attribué à un enseignant puisse excéder le double du taux moyen.

Le versement de l'indemnité est effectué à la fin de

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au mardi 31 décembre 2019

Cette indemnité, variable en fonction des charges effectives afférentes à certaines modalités exceptionnelles d'intervention résultant du niveau, du contenu, des circonstances de temps et de lieu des interventions et de la spécificité du public, sera attribuée, dans les conditions définies par le recteur, dans la limite d'un montant indemnitaire global calculé par application d'un taux moyen sans que le taux maximum attribué à un enseignant puisse excéder le double du taux moyen.

Le versement de l'indemnité est effectué à la fin de l'année scolaire.