Décret n°93-436 du 24 mars 1993

Article 2

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur depuis le 15 février 2026

L'attribution de l'indemnité de sujétions d'exercice est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel du stagiaire, à l'évaluation et à la validation des travaux des stagiaires et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Le versement de l'indemnité est effectué trimestriellement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2026

Modifié parDécret n°2026-89 du 13 février 2026art. 12

L'attribution de l'indemnité de sujétions d'exercice est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel du stagiaire, à l'évaluation et à la validation des travaux des stagiaires et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendantl'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. Le versement de l'indemnité est effectué trimestriellement.

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au samedi 14 février 2026

L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel du stagiaire, à l'évaluation et à la validation des travaux des stagiaires et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques.

Le versement de l'indemnité, qui est effectué trimestriellement, suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.