Décret n°93-436 du 24 mars 1993

Article 3

Créé le 1 septembre 1993

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 1993

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.