Décret n°93-412 du 19 mars 1993

Article 8

Créé le 23 mars 1993 · En vigueur depuis le 23 décembre 2019

Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements ou les groupements d'intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue et d'apprentissage de ces établissements.

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En vigueur depuis le lundi 23 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1423 du 20 décembre 2019art. 1

Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements ou les groupements d'intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue et d'apprentissage de ces établissements.

En vigueur du mardi 23 mars 1993 au dimanche 22 décembre 2019

Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements ou les groupements d'intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue de ces établissements.