Décret n°93-397 du 19 mars 1993

Article 22

Créé le 21 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code du domaine de l'Etatart. R128-12

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 mars 1993 au vendredi 30 avril 2010