Créé le 21 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 mai 2010
Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
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